1er juillet 2022 – Élargissement de l’interdiction d’utiliser les pesticides

L'arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif est entré en vigueur le 1er juillet 2022.

En vertu de cet arrêté, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, autrement dit des pesticides, est désormais interdite dans les lieux suivants : 

  • les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
  • les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;
  • les cimetières et columbariums ;
  • les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
  • les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ;
  • les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ;
  • les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
  • les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;
  • les équipements sportifs à l’exception des terrains de grands jeux, des pistes d'hippodromes et des terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que des golfs et des practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways pour lesquels l’interdiction s’appliquera uniquement à compter du 1er janvier 2025 et ce sauf pesticides figurant sur une liste établie par les ministres chargés des sports et de l’environnement pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles ;
  • les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.

A noter toutefois : cette interdiction ne s’applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime ordonnés en application du II de l’article L. 201-4 du même code, ni aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen.