Apport de la Loi 3DS : clarification du conflit d’intérêts

La charte de l’élu local prévoit que : « l’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote » (article L. 1111-1-1 du code général des collectivités locales).

Définition : Qu’est-ce que le conflit d’intérêt ?

Pour rappel, au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Autrement dit, il y a un possible conflit d’intérêts dès lors que l’élu a un intérêt personnel distinct des intérêts de la commune.

En cas de conflit d’intérêts, l’élu en question doit :

  • s'abstenir de participer au vote,
  • sortir de la salle du conseil dès l'ouverture des débats afin que sa seule présence ne puisse être considérée comme ayant exercé une influence sur leur orientation,
  • voire même s'abstenir d'assister aux réunions.

A défaut, la délibération à laquelle l’élu intéressé a pris part est illégale et encourt le risque d’être annulée en vertu de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

En outre, l’élu litigieux peut également être poursuivi du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-12 du code pénal et ainsi encourir jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 500.000 euros d’amende.

Ces règles visent à assurer la probité de la vie publique.

Toutefois, elles peuvent également nuire au bon fonctionnement des organes décisionnels des collectivités territoriales en provoquant de nombreux déports.

C’est la raison pour laquelle la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite loi 3DS réforme le dispositif du conflit d’intérêts pour les élus désignés par la loi au sein d’organismes extérieurs et pour les élus siégeant dans les SEML.

Présentation du dispositif : 

1/ S’agissant des élus désignés par la loi au sein d’organismes extérieurs (article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales)

Le principe : 

Désormais, les élus désignés par la loi pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme étant en situation de conflit d’intérêts lorsque la collectivité territoriale délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou inversement lorsque cette dernière se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale.

Autrement dit, le conflit entre deux intérêts publics n’est plus répréhensible à ce titre.

Attention : Ce principe ne vise que les conflits entre deux intérêts publics. Si l’élu en question a un intérêt personnel, il doit donc s’abstenir de prendre part à la délibération. Faute de quoi, le conflit d’intérêts sera constitué.

Les exceptions : 

Ces élus ne peuvent, toutefois, pas prendre part :

  • Aux décisions de la collectivité territoriale attribuant à la personne morale concernée :
    • un contrat de la commande publique, 
    • une garantie d’emprunt ou une aide revêtant la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts ou d’avances remboursables, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente à un taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.
  • Aux commissions d’appel d’offres ou à la commission de délégation de service public lorsque la personne morale concernée est candidate ;
  • Aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

Attention : En cas de participation de l’élu dans l’un de ces trois cas, le conflit d’intérêts peut donc être caractérisé.

Les dérogations aux exceptions : 

Les exceptions précitées ne s’appliquent pas aux délibérations portant sur une dépense obligatoire et sur le vote du budget.

En outre, elles ne s’appliquent pas non plus aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou d’une caisse des écoles.

Dans ces cas, les élus peuvent prendre part aux décisions même si ces dernières concernant les exceptions (contrat de la commande publique, subvention, commissions d’appel d’offres, …).

2/ S’agissant des élus siégeant dans les SEML (article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales)

Le principe : 

Les élus agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés de ce seul fait comme étant intéressés à l’affaire lorsque leur collectivité délibère sur ses relations avec la SEML ou inversement.

Encore une fois, le conflit entre deux intérêts publics n’est donc plus répréhensible à ce titre.

Attention : Ce principe ne vise que les conflits entre deux intérêts publics. Si l’élu en question a un intérêt personnel, il doit donc s’abstenir de prendre part à la délibération. Faute de quoi, le conflit d’intérêts sera constitué.

Les exceptions : 

Ces élus ne doivent toutefois pas prendre part à : 

  • La commission d’appel d’offre, la commission de délégation de service public et la délibération relative à l’attribution d’un contrat de la commande publique auquel la SEML serait candidate,
  • Une délibération accordant à la SEML une aide ou une garantie d’emprunt,
  • Une délibération portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la SEML.

Attention : En cas de participation de l’élu dans l’un de ces trois cas, le conflit d’intérêts peut donc être caractérisé.

Aucune dérogation aux exceptions n’est prévue.