Laïcité : loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République publiée au JORF le 25 août 2021
Ayant pour objectif principal de « lutter contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté », la loi du 24 août 2021 pose un cadre juridique concernant les obligations de respect de laïcité par les agents publics, les collectivités territoriales, les acteurs de la commande publique et les associations.
Elle contient donc plusieurs dispositions concernant directement les communes. Il convient d’en dresser un inventaire rapide.
Ainsi, la loi du 24 août 2021 renforce les obligations à la charge des agents participant à une mission de service public en termes de laïcité et de neutralité, ainsi qu’à la charge des organismes de droit public et de droit privé les employant.
A ce titre, les agents participant à une mission de service public doivent s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Les organismes de droit public ou de droit privé les employant sont tenus de s’en assurer. Il en est de même lorsqu’un contrat de la commande publique a pour objet l’exécution d’un service public, y compris pour les sous-traitants.
En outre, les agents municipaux doivent être formés par la commune au principe de laïcité. Un référent laïcité est d’ailleurs désigné afin d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à toute personne le consultant et il incombe à la commune d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
Concernant plus particulièrement les policiers municipaux, préalablement à leur prise de fonction, ils sont désormais tenus de déclarer solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution.
La loi confortant le respect des principes de la République assure également une meilleure protection de ces agents.
En effet, d’une part, un nouvel article est créé dans le code pénal aux termes duquel :
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte » (article 433-3-1 du Code pénal).
D’autre part, la protection fonctionnelle des fonctionnaires est renforcée dans la mesure où la commune n’a plus à attendre une demande du fonctionnaire : lorsqu’elle est informée de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, il lui appartient de prendre les mesures d’urgence pour faire cesser le risque.
La loi n°2021-1109 a également des incidences en matière d’urbanisme.
Ainsi, il est imposé au maire de recueillir l’avis du représentant de l’Etat dans le département pour toute demande d’autorisation d’urbanisme relative à des constructions ou installations destinées à l’exercice d’un culte.
Il s’agit ainsi des principales dispositions de la loi du 24 août 2021 impactant la vie des communes dont il faut garder à l’esprit qu’elles seront complétées prochainement par des décrets d’application. Vous pouvez naturellement consulter l’intégralité de cette loi pour davantage de précisions en cliquant ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778 ou interroger l’association des maires en cas de difficultés.