Réforme : Partage obligatoire de la taxe d’aménagement entre les communes et l’EPCI
Avant le 1er janvier 2022, lorsque la taxe d’aménagement (TA) était perçue par les communes membres, son reversement en tout ou partie à l’EPCI était facultatif.
Toutefois, l’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a apporté la modification suivante : « Au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot « est » ».
Ainsi, désormais, l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités (…) ».
Autrement dit, aujourd’hui, le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes à l’EPCI est obligatoire. La loi indiquant que le partage est obligatoire, il ne peut donc être refusé ni par la commune, ni par l’intercommunalité.
La raison en est simple : il s’agit de s’aligner sur le régime applicable à la taxe d’aménagement perçue par les EPCI devant obligatoirement être reversée en tout ou partie aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements qu’elles préservent (voir amendement n°II-2621 déposé le jeudi 4 novembre 2021 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482C/AN/2621).
Néanmoins, le reversement de la TA à l’EPCI doit être calculé compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de la commune de la compétence de l’EPCI. Par conséquent, la seule situation qui justifierait qu’un EPCI ne perçoive pas de TA de la part des communes serait une situation dans laquelle l’intercommunalité n’aurait aucune dépense d’équipement public sur les opérations d’aménagement sur le territoire de la commune (voir note de l’AMF).
En outre, il résulte de l’article 1379 du code général des impôts que : « Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune reverse tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence ».
Ainsi, la quote-part à verser à l’EPCI doit être déterminée par délibérations concordantes de l’EPCI et de la commune en fonction de la charge des équipements publics présents sur la commune et relevant de la compétence de l’EPCI.
Par conséquent, le pourcentage ou le montant du reversement est nécessairement différent pour chaque commune (y compris appartenant à la même intercommunalité) puisqu’il doit tenir compte de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de chaque commune de la compétence de l’intercommunalité. L’intervention d’une intercommunalité étant rarement égalitaire sur l’ensemble de son territoire, il est donc logique que chaque répartition soit différente en fonction de la charge d’équipements publics portée par l’EPCI sur chacune des communes membres.
Néanmoins, il est possible de fixer un cadre applicable à toutes les communes du territoire (en prévoyant par exemple une répartition fixe sur les zones d’activités, une autre en dehors des zones), ainsi que des règles spécifiques pour certaines communes et certains secteurs précisés dans la délibération concordante entre l’EPCI et les communes membres. Cela permet à l’EPCI de ne prendre qu’une seule délibération (une délibération cadre) et non autant de délibérations que de communes concernées.
A défaut d’accord entre l’EPCI et chaque commune membre, la quote-part de la taxe d’aménagement communale à reverser à l’EPCI pourra être déterminée par le juge.
Comment faire face à la perte financière liée au transfert obligatoire d’une partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI ?
Il est possible de délibérer afin d’augmenter le taux de la taxe d’aménagement communale.
Néanmoins, il résulte des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme (ainsi que des articles 1635 quater M et N du code général des impôts applicables à compter du 1er janvier 2023) qu’en principe, le taux de la taxe d’aménagement doit être compris entre 1 et 5%. Il peut être augmenté jusqu’à 20% uniquement si la réalisation de travaux substantiels sont rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées.
Par suite, la commune peut revoir le taux de sa taxe d’aménagement pour répercuter une partie de la perte financière que représente pour elle le transfert obligatoire d’une partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI tout en restant dans la fourchette comprise entre 1 et 5% (ou entre 1 et 20% en cas de nécessité de travaux importants dans certains secteurs). Tant que la commune reste dans cette fourchette, il n’y a pas de taux maximum d’augmentation : par exemple, si le taux actuel de la taxe d’aménagement est à 2%, la commune peut légalement le fixer à 4%.
Calendrier des délibérations
1/ Les délibérations concernant le partage de la taxe d’aménagement de 2022 entre les communes (qui ont déjà institué la taxe l’année dernière ou les années précédentes) et leur communauté doivent intervenir d’ici le 31 décembre 2022 pour une application dès 2022.
Une décision budgétaire modificative devra tenir compte du partage opéré avant la fin de l’année 2022.
2/ Les délibérations concernant le partage de la taxe d’aménagement de 2023 doit intervenir d’ici le 31 décembre 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
La date butoir du 1er octobre 2022 ne s’applique pas aux délibérations sur le partage de la taxe d’aménagement pour 2023. Cela a été confirmé par la DGCL et la DGFIP à leurs services par une note interne.
3/ À compter de 2023, la date limite de délibération des communes et de leur intercommunalité portant sur le partage de la taxe d’aménagement (modification de la répartition ou nouveau partage) est le 30 juin d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1).
Par exemple : pour le partage de la TA de 2024, les délibérations fixant les modalités de répartition entre les communes et l’intercommunalité devront intervenir avant le 1er juillet 2023.
Les délibérations de partage de la taxe d’aménagement produiront leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées (cf.VI de l'article 1639 A bis du Code général des impôts - 1er janvier 2023).
Synthèse des situations possibles
- si un territoire (communes et EPCI) a déjà délibéré sur une règle de partage de la TA de 2022, celle-ci continuera de s’appliquer les années suivantes. Il est conseillé de s’assurer que la délibération mentionne que cette répartition s’applique « tant qu’elle n’est pas modifiée » ou comporte la mention « à compter de 2022 ».
Le changement de régime juridique lié à l’ordonnance du 14 juin 2022 n’emporte pas d’obligation de re-délibérer avec effet à compter de 2023 si les modalités de répartition restent inchangées en 2022 et les années suivantes. - si un territoire n’a pas encore délibéré au titre du partage de la TA de 2022, les collectivités sont invitées à délibérer d’ici le 31 décembre 2022 sur les modalités de reversement. Il est conseillé de préciser dans leurs délibérations que cette répartition prendra effet « à compter de 2022 », c’est-à-dire pour les répartitions 2022 et les années suivantes. Pour la répartition 2022, une décision budgétaire modificative, prise avant la fin de l’année 2022, devra tenir compte du partage opéré. Remarque : deux délibérations sont également possibles : l’une pour le reversement de 2022 et l’autre pour le reversement de 2023, si des évolutions dans les modalités de partage sont souhaitées.
- si un territoire a déjà délibéré pour la règle de partage de la TA et qu’il souhaite modifier cette répartition pour 2023, il devra le faire d’ici le 31 décembre 2022 pour une application en 2023.
⚠ Attention : ces délais ne concernent que le partage de la TA entre communes et EPCI ; ils ne concernent pas les délibérations relatives à l’institution ou au taux de la taxe d’aménagement (dont la date butoir pour 2023 est le 1er octobre 2022).
Pour consulter la note de l'AMF, cliquer ici.