L’occupation gratuite du domaine public
Il résulte de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ».
Ainsi, en principe, toute occupation du domaine public communal doit faire l’objet d’une redevance.
Toutefois, à titre dérogatoire et en vertu des mêmes dispositions, cette occupation peut se faire gratuitement dans les cas suivants :
1. Lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2. Lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
3. Lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
4. Lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé ;
5. Lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité ;
6. Lorsque l’occupation est effectuée par une association à but non lucratif qui concoure à la satisfaction d’un intérêt général.