Le congé menstruel dans la fonction publique territoriale
Ces derniers mois, les tribunaux administratifs ont eu à se prononcer sur la question.
Or, il a considéré que « les collectivités territoriales, qui s’administrent librement dans le cadre des lois et règlements, ne peuvent mettre en place d’autorisations spéciales d’absence liées aux règles incapacitantes telles que l’endométriose, l’adénomyose ou la dysménorrhée en l’absence à ce jour de dispositions législatives ou réglementaires permettant de mettre en place des autorisations spéciales d’absence dites discrétionnaires autres que celles liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux de l’article L. 622-1. Par ailleurs, il est constant que de telles autorisations spéciales d’absence n’entrent dans aucune catégorie d’autorisations spéciales d’absence dites de droit » (TA Toulouse, 20 novembre 2024, ordonnance n°2406364).
La position du juge administratif est donc claire : le conseil municipal ne peut pas légalement accorder un congé menstruel pour les femmes atteintes de règles douloureuses et/ou avec des complications dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne le prévoit.
Le gouvernement semble sur la même lignée que cette jurisprudence. Ainsi, interrogé sur cette question, le ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée a indiqué que : « Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés. La loi détermine une liste limitative d'ASA pour certains motifs précis. Ce cadre n'est pas régi par décret, mais par la loi. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités. Elles sont accordées sur la base d'éléments objectifs permettant de vérifier la correspondance de la situation personnelle de l'agent avec un des motifs prévus par le cadre juridique applicable. A ce jour, la loi ne prévoit aucun motif d'ASA pour raison de santé. Dès lors, les absences liées à des motifs médicaux tels que les règles douloureuses, l'endométriose, l'adénomyose ou les dysménorrhées ne relèvent pas du champ des ASA. Le juge administratif a récemment confirmé l'incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d'établissement à instaurer des motifs d'ASA non prévus par le cadre juridique national (par exemple : TA de Toulouse, n° 2406364, 2406581 et 2406584) » (Réponse publiée dans le JO Sénat du 20/03/2025 - page 1266 – question n°02573).
De la même façon et pour les mêmes motifs, la DGCL a diffusé une circulaire aux préfets le 21 mai 2025 pour leur demander d’effectuer systématiquement un recours gracieux ou un déféré préfectoral à l’encontre des délibérations communales accordant des congés menstruels. A ce titre, la DGCL indique qu’il existe des solutions alternatives légales pour les agentes souffrant de règles douloureuses, à savoir le congé maladie ordinaire sur présentation d’un certificat médical ou la mise en télétravail.
Dans ces conditions, tant que le législateur ne s’est pas saisi de la question, les conseils municipaux ne peuvent pas légalement attribuer des ASA au motif de règles incapacitantes.


