Affectation d’une salle à la célébration des mariages

Aux termes de l’article 75 du code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code.

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune ».

Ainsi, en principe et sauf empêchement grave, le mariage doit être célébré à la mairie.

Néanmoins, l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales apporte une précision dans les termes suivants : « Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune ».

En outre, l’article R. 2122-11 du même code dispose que : « Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet ».

Autrement dit, le maire peut affecter à la célébration de mariages un autre bâtiment communal situé sur le territoire de la commune que celui de la mairie, telle qu’une salle des fêtes.

Pour cela, il doit en informer préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation. Le procureur peut s’y opposer dans un délai de deux mois. Le silence gardé par le procureur de la République à l'issue du délai de deux mois équivaut à une autorisation implicite accordée au maire pour que ce dernier prenne la décision d'affectation envisagée.

Attention : nous vous conseillons d’effectuer cette transmission en avance et de laisser une marge de temps suffisante entre cette transmission et le moment où vous souhaitez célébrer un mariage dans un autre bâtiment. En effet, les délais de réception du procureur de la République peuvent parfois être un peu plus longs que prévus.

Il est précisé que l’affectation d’un tel bâtiment à la célébration des mariages n’exclut pas pour autant que des mariages continuent d’être célébrés également à la mairie.