Apport de la Loi 3 DS : biens en état d’abandon manifeste

Auparavant, l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales disposait que : 

« Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste.

La procédure de déclaration en état d’abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu’à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune. »

La première condition pour pouvoir utiliser la procédure des biens en état d’abandon manifeste était donc que le bien concerné se situe à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune.

Toutefois, le législateur a souhaité simplifier ce dispositif à l’occasion de l’adoption de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS).

En effet, il a supprimé le deuxième alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales.

Désormais, cette procédure peut donc être menée y compris en dehors du périmètre d’agglomération de la commune, c’est-à-dire en dehors du centre-ville.

La procédure quant à elle n’a pas changé.

Cette dernière, prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales est la suivante : 

  1. Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste.
  2. Ce procès-verbal est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés, il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés.
  3. A l’issue de ces trois mois, faute de travaux effectués, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle et saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations.
  4. L’expropriation peut être poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.