Apport de la Loi 3DS : consécration de la possibilité d’échanger des parcelles supportant des chemins ruraux
Avant le 23 février 2022, les échanges de parcelles comportant des chemins ruraux n’étaient pas autorisés.
En effet, « L'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public et en l'absence d'association syndicale constituée, la vente de ce chemin peut être décidée après enquête par le conseil municipal. Le Conseil d'Etat fait une lecture stricte de cet article et considère (Conseil d'Etat, 20 février 1981, n° 13526 et Conseil d'État, 17 novembre 2010, n° 338338) qu'il exclut toute possibilité d'échange. Selon le Conseil d'État, « le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celle de la vente (…) » » (Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO Sénat du 4 octobre 2018, page 5035, à la question n°06013).
Cette impossibilité d’échange contraignait les communes souhaitant déplacer un chemin rural, dans un premier temps, à mettre en œuvre une procédure d’aliénation du chemin initial conditionnée au constat de fin d’usage par le public et à une enquête publique et, dans un second temps, à créer un nouveau chemin suite à une procédure de déclaration d’utilité publique.
Or, le législateur a souhaité simplifier la procédure pour les communes à l’occasion de l’adoption de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS).
Ainsi, désormais, une commune peut procéder à un échange de parcelles pour modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural.
En effet, l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».
Concrètement, il convient de suivre la procédure suivante :
- Information du public : Les plans du dossier et un registre sont mis à disposition en mairie pendant un mois et un avis est affiché en mairie.
- Observations du public : Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre.
- Délibération : Le conseil municipal autorise l’échange par délibération. Pour les communes de plus de 2.000 habitants, cette délibération doit être motivée et un avis de l’Etat doit être rendu.
- Acte d’échange : Cet acte (acte authentique : acte en la forme administrative ou acte notarié) doit comporter des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural et l’échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. Il est publié à la conservation des hypothèques.
- Bilan : Dans les communes de plus de 2.000 habitants, un bilan annuel des acquisitions et cessions doit faire l’objet d’une délibération et être annexé au compte administratif de la commune.