Célébration des mariages dans un autre bâtiment que la mairie et délégation des actes d’état civil
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a offert la possibilité aux maires de célébrer les mariages dans un autre bâtiment communal que la mairie et a rappelé les conditions de délégation des actes d’état civil aux fonctionnaires de la commune. Un décret paru ce matin au Journal officiel vient appliquer ces nouvelles dispositions.
Le maire peut « déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du Code civil », indique le décret, précisant que « les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué ».
Pour mémoire, l’article 75 du Code civil dispose que le jour du mariage, seul l'officier de l'état civil (en l’occurrence le maire, les adjoints ou éventuellement, sous réserve qu’il dispose d’une délégation spécifique du maire en cas d’empêchement du maire et des adjoints, un conseiller municipal) doit faire lecture aux futurs époux des articles 212 et 213 du premier alinéa des articles 214 et 215 et de l'article 371-1 du Code civil à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties. Dès lors, la lecture des articles du code civil ne peut pas être déléguée à un fonctionnaire de la commune.
Par ailleurs, concernant la possibilité pour les maires de célébrer un mariage dans un autre bâtiment communal que la mairie, prévue par la loi de modernisation de la justice, le décret publié ce matin vient préciser que, lorsque le maire envisage de changer ainsi le lieu de célébration, il en « informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d’affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s’assurer que les conditions prévues à l’article L.2121-30-1 (du CGCT) sont remplies ». Le procureur dispose d’un délai de deux mois « pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet ».
Si le procureur estime qu’il ne peut apprécier « s’il y a lieu de faire opposition » dans le délai imparti, « il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l’exercice de sa mission ». Si le délai de deux mois lui apparaît encore trop court, le procureur peut le proroger d’un mois, en avisant le maire de cette prorogation.
Si, à l’issue de ce délai le procureur de la République n’a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut alors prendre sa décision d’affectation en en transmettant copie au procureur.