Ecoles primaires : Rappel relatif au service minimum d’accueil des élèves en cas de grève

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4 du code de l’éducation qu’en cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école doivent bénéficier gratuitement d’un service d’accueil.

La mise en place de ce dernier incombe à la commune lorsque 25% ou plus des enseignants de cette école se sont déclarés grévistes et à l’Etat dans les autres cas.

Ainsi, l’article L. 133-4 du code de l’éducation dispose que : « (…) La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ».

En vertu de ces dispositions, le juge administratif annule systématiquement les décisions de communes refusant de mettre en place le service minimum d’accueil scolaire (CAA Versailles, 9 février 2012, n°10VE04061 ; CAA Bordeaux, 26 octobre 2010, n°10BX00478).

Le juge indique d’ailleurs clairement que « il ressort des termes mêmes de la loi que l’instauration d’un service minimum d’accueil, prévu par les articles L. 133-4 et suivants du code de l’éducation, constitue une obligation légale qui s’impose à toutes les collectivités territoriales concernées » (CAA Douai, 20 octobre 2010, n°10DA01051).

En outre, il résulte d’une réponse du secrétariat d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire que « une commune doit mettre en place un service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire située sur son territoire à partir du moment où 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans l'école concernée ont déclaré leur intention de participer à la grève » (Réponse du secrétariat d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 4 décembre 2019, page 17684, à la question n°0894S)

Par suite, lorsque 25% ou plus des enseignants de l’école se sont déclarés grévistes, la mise en place d’un service minimum d’accueil constitue bien une obligation pour les communes et non une simple faculté.

A ce titre, lorsqu’un préavis de grève est déposé, la direction académique communique au maire (par écrit ou message électronique), dès qu'elle en a connaissance, le nombre, par école, des enseignants ayant déclaré leur intention de participer à la grève et lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes soumises à l'obligation de déclaration.

Pour ces écoles, le maire doit alors établir la liste des personnes susceptibles d’assurer le service minimum (article L. 133-7 du code de l’éducation) et la transmettre à l’autorité académique.

Aucun taux d’encadrement ni aucune qualification particulière ne sont exigés par la loi et les règlements.

En effet, il résulte de la circulaire n°2008-111 du 26 août 2008 relative à la mise en œuvre de la loi n°2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires que : « le législateur a choisi de laisser aux communes une grande souplesse d’organisation du service (…) La commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves,… Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent en effet, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement ».

La commune peut donc faire appel à des agents municipaux, à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, …

Quoi qu’il en soit, il appartient à la commune d’informer les familles des modalités d’organisation de cet accueil.

Enfin, la commune perçoit une compensation financière versée par l’Etat au titre des dépenses engagées pour la rémunération des personnes chargées de surveiller les enfants (article L. 133-8 du code de l’éducation).