Évolution : partage de la taxe d’aménagement entre les communes et l’EPCI

Pour rappel, l’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 avait rendu obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par la commune à son EPCI, et ce compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de la commune de la compétence de l’EPCI.

Toutefois, suite aux remontées de nombreux élus et à l’intervention de l’AMF, la loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé finalement cette obligation de partage.

Ainsi, l’article 1379 du code général des impôts prévoit désormais que : « Les communes perçoivent : (…) La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence ».

Il ne s’agit donc plus d’une obligation mais d’une simple possibilité de reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI.

- ATTENTION : Cas des communes ayant déjà délibéré en 2022 sur le partage de la taxe d'aménagement au titre des années 2022 et 2023 :

Les délibérations demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi du 1er décembre précitée.

Autrement dit, pour revenir sur l’accord de partage de la taxe d’aménagement, il est nécessaire d’adopter une nouvelle délibération avant le 31 janvier prochain. Attention, cependant, il suffit d’une délibération unilatérale (communale ou intercommunale). A ce titre, si des délibérations concordantes de la commune et de l’EPCI ne sont pas nécessaires, il est toutefois conseillé, dans la mesure du possible, d’engager un dialogue entre la commune et l’intercommunalité.

A défaut d’une telle délibération dans les délais, le transfert à l’EPCI d’une partie de la taxe d’aménagement communale s’appliquera conformément aux délibérations prises antérieurement.

- Pour prendre connaissance des notes complètes de l’AMF et de la DGFIP sur ce sujet, cliquer ici.