L’accueil d’un cirque sur le territoire de la commune

L’accueil d’un cirque sur le territoire de la commune répond à une procédure particulière.

  1. 1) L’autorisation d’occupation du domaine public

Pour pouvoir s’installer sur le territoire de la commune, un cirque doit d’abord obtenir l’autorisation du propriétaire du terrain.

Plusieurs possibilités existent alors :

  • - Si le terrain en question appartient au domaine privé de la commune ou à une personne privée, alors le cirque doit simplement obtenir un accord écrit du propriétaire.
  • - En revanche, si le terrain en question appartient au domaine public de la commune, alors le cirque doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public.

Pour cela, le cirque adresse à la commune une demande d’installation comprenant divers documents (licence d’entrepreneur de spectacles attribuée par la DRAC, extrait du registre de sécurité, assurance responsabilité civile multirisques, certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public d’animaux sauvages, extrait Kbis, fiche technique du chapiteau, …).

Le maire et ses services instruisent alors la demande notamment en examinant si le lieu choisi est accessible au secours, aux forces de l’ordre et au public et s’il est propice aux manifestations de ce type eu égard par exemple aux potentielles nuisances sonores.

A ce titre, attention : tout refus d’accueillir un cirque doit être motivé.

Or, il est de jurisprudence constante que : « s'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, lorsque celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités » (CE, 26 mars 1999, n°202260 ; conf par CE, 23 mai 2012, n°348909).

Autrement dit, l’attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ne doit pas méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

Par conséquent, les motifs permettant à un maire de s’opposer à l’installation d’un cirque sont restreints aux motifs habituels de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.

Par exemple, le maire ne peut pas interdire un cirque au motif qu’il détiendrait des animaux (CAA Versailles, 21 mars 2023, n°20VE03238) dès lors que, d’une part, la détention et les spectacles incluant des animaux sauvages ne seront interdits qu’à compter du 1er décembre 2028 et que, d’autre part, « (…) l'interdiction d'espèces non domestiques, qui entrera en vigueur après une période de transition, n'empêche pas la présentation par les cirques d'espèces domestiques. Par conséquent, le cadre juridique en vigueur ne permet pas aux maires de prendre des interdictions générales d'installations fondées sur la simple présence d'animaux. » (circulaire du 8 décembre 2021 du ministère de l’intérieur relative à la médiation et accompagnement des professions foraines et circassiennes).

En cas d’autorisation d’occupation du domaine public, en principe, le cirque doit verser une redevance à la commune dont le montant est fixé par le conseil municipal.

  • 2) L’autorisation d’ouverture exceptionnelle d’un ERP

Quel que soit le propriétaire du terrain sur lequel s’installe le cirque, ce dernier, en tant qu’ERP, doit ensuite obtenir une autorisation d’ouverture. En effet, les chapiteaux de cirque sont des établissements recevant du public classés de type CTS (chapiteaux, tentes et structures). Ils peuvent également être classés dans des catégories supplémentaires en fonction des activités qui y sont pratiquées : ERP type L (salles de spectacles) et ERP type R (établissements d’enseignements, colonies de vacances et auberge de jeunesse).

Le cirque doit donc communiquer au maire un dossier de sécurité comprenant l’extrait du registre de sécurité, un plan d’implantation générale, un plan d’aménagement intérieur et les attestations de bon montage.

Le maire peut alors faire appel à une commission de sécurité locale ou départementale pour étudier ce dossier et éventuellement faire une visite sur site, même si cela n’est pas obligatoire. Si les conditions de sécurité sont réunies, il peut ensuite délivrer au cirque un arrêté d’ouverture au public.

  • 3) L’autorisation d’urbanisme

En revanche, la plupart du temps, aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire.

En effet, aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à : (…) d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation ;

(…) A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial ».

Un cirque étant bien une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, il est dispensé d’autorisation d’urbanisme s’il s’implante sur le territoire de la commune pour une durée inférieure à un an.

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Un guide des bons usages en la matière a été élaboré par ARTCENA en collaboration avec diverses structures et notamment l’AMF. Ce guide est disponible ICI.