Loi « MATRAS » : plans communaux et intercommunaux de sauvegarde
La loi dite « Matras » n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels comporte de nombreuses dispositions : clarification du cadre d’intervention des services d’incendie et de secours, possibilité de recours à la télémédecine dans certains cas, mesures de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers ou encore création d’une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.
Parmi l’ensemble de ces mesures, certaines concernent plus directement les communes.
Ainsi, d’une part, la loi « Matras » conforte les plans communaux de sauvegarde.
Le plan communal de sauvegarde est le document qui « prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population » (article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure).
L’élaboration de ce document était déjà obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (risque technologique).
Elle est désormais également obligatoire dans les communes comprises dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566-5 du code de l’environnement, dans les communes reconnues par voie réglementaire comme exposées au risque volcanique, dans les communes situées dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposées au risque cyclonique, dans les communes concernées par une zone de sismicité définie par voie réglementaire et dans les communes sur lesquelles une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.
Par conséquent, dans l’ensemble de ces communes, soit deux tiers des communes françaises, il appartient au maire d’arrêter un plan communal de sauvegarde. Le suivi de ce plan peut ensuite être délégué à un adjoint ou à un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, voire à un correspondant incendie et secours.
D’autre part, la loi « Matras » tend à développer les plans intercommunaux de sauvegarde.
En effet, désormais, l’édiction d’un plan intercommunal de sauvegarde est obligatoire dans tous les EPCI dont au moins une commune est soumise à un plan communal de sauvegarde.
Ce plan doit organiser la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes, la mutualisation des capacités communales, ainsi que la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires (article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure).
Ce plan est arrêté par le président de l’EPCI et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde. En outre, sa mise en œuvre relève de chaque maire sur le territoire de sa commune sous réserve de :
- La mobilisation des capacités de l’établissement public qui relève de son président,
- La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation qui relève de chaque maire détenteur de ces capacités,
- Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires qui relèvent du président de l’EPCI.
Le plan intercommunal de sauvegarde s’ajoute donc aux plans communaux de sauvegarde sans s’y substituer.
Un décret en Conseil d’Etat doit encore préciser le contenu des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde et déterminer les modalités de leur élaboration et de leur suivi. Il convient donc d’attendre l’édiction de ce décret pour en savoir plus.