Médiateur de la consommation

Depuis le 1er janvier 2016, « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation » (articles L. 611-1 et suivants et R. 612-1 et suivants du code de la consommation).

A ce titre, les collectivités territoriales sont considérées comme des professionnels de la consommation pour leurs services marchands, à savoir les Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) : les piscines et autres activités sportives payantes, les musées et activités culturelles payantes, les cantines scolaires, les activités données en régies ou en concessions (eau, assainissement), les logements sociaux, les transports ou encore les maisons de retraites et les EHPAD. Pour ces prestations et services, les collectivités territoriales doivent donc désigner un médiateur de la consommation chargé d’intervenir dans tous les litiges portant sur l’exécution du contrat passé entre la collectivité et le consommateur, et en informer les consommateurs en inscrivant les coordonnées dudit médiateur sur leur site internet, sur les conditions générales du contrat ou par tout moyen approprié (affichage). Une liste de médiateurs agréés est disponible ici.

En revanche, ne sont pas concernés les services d’intérêt général non-économiques, à savoir les services ou prestations qui ne sont pas fournis en échange d’une contrepartie économique (action sociale, enseignement, police…).