Reprise des emplacements funéraires en terrain commun : sort des restes exhumés
L’attribution des emplacements dans un cimetière peut être effectuée selon deux dispositifs : la concession ou la sépulture en terrain commun.
Pour cette dernière, il s’agit d’un emplacement individuel mis à disposition à titre gratuit et sans contrat pour une durée indéterminée d’au moins 5 ans.
Un tel emplacement peut naturellement être repris, et ce notamment afin de libérer de la place pour de nouvelles inhumations.
A ce titre, en vertu de l’article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, l’ouverture des fosses ne peut avoir lieu que de cinq années en cinq années à compter de la date d’inhumation. Autrement dit, la procédure de reprise ne peut avoir lieu que pour les emplacements ayant fait l’objet d’une inhumation datant de plus de 5 ans.
Quoi qu’il en soit, le code général des collectivités territoriales est muet s’agissant de la procédure à mettre en œuvre.
Il a ainsi été jugé que : « il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2223-1 et des articles L. 2223-4, R. 2223-5 et R. 2223-6 de ce code qu’en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l’autorité administrative sans formalité préalable particulière, après le délai de rotation prévu par l’article R. 2223-5 » (CAA Bordeaux, 16 novembre 2020, n°19BX00420).
Afin d’éviter toute difficulté, il est néanmoins conseillé de suivre la procédure suivante (Réponse ministérielle n°366 ; JOAN Q 9 décembre 1990, page 5094) :
- 1 : Délibération du conseil municipal décidant d’engager la reprise de toutes les sépultures en terrain commun dont le délai de rotation est épuisé ou décidant de la reprise des sépultures octroyées avant une certaine date
- 2 : Arrêté du maire précisant la date à laquelle les emplacements litigieux seront repris et le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires qui y seraient déposés (couronne, croix…). Cet arrêté doit être porté à la connaissance du public. Pour ce faire, il convient de le publier dans la presse locale et de l’afficher en mairie, ainsi que sur les portes du cimetière. En outre, il peut être souhaitable de notifier par LRAR cet arrêté aux familles des défunts si elles sont connues, et ce même s’il ne s’agit pas d’une obligation (TA Montreuil, 27 mai 2011, n°1012029).
- 3 : Exhumation des restes en présence du garde champêtre, d’un agent de police municipale ou du maire
Les restes des personnes exhumées peuvent alors soit être réinhumés dans l’ossuaire du cimetière, soit faire l’objet d’une crémation et être ensuite déposés dans un columbarium, dans l’ossuaire ou dispersés dans les lieux spécialement affectés à cet effet.
A ce titre, l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales précise que : « Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt ». Autrement dit, la crémation ne peut être envisagée qu’en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.
Or, aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, le maire à informer la famille d’une éventuelle crémation et, en l’absence d’information, il est difficile à la famille de faire connaître l’opposition du défunt à cette modalité.
Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a récemment considéré que cette situation ne permet pas de garantir que la volonté du défunt soit prise en compte avant qu’il ne soit procédé à la crémation de ses restes (décision n°2024-1110 du 31 octobre 2024).
Par conséquent, le législateur est invité à se saisir du problème et, dans l’attente, le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu'il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d'une sépulture en terrain commun. Il peut être conseillé d’intégrer cette information au sein du courrier de notification de l’arrêté précisant la date à laquelle les emplacements litigieux seront repris et le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires.