Tarification des services communs à une commune membre d’un EPCI
Une réponse ministérielle a fait le point sur l'organisation et la tarification des services communs mis en place par les EPCI.
En application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service commun peut être constitué entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et tout ou partie des ses communes membres, et leurs établissements publics rattachés (CCAS, CIAS, Office de tourisme), pour l'exercice de missions supports ou de missions opérationnelles, et ce « en dehors des compétences transférées à l'EPCI par ses communes membres ». Ce dispositif de mutualisation étant notamment destiné à préfigurer de futurs transferts de compétences, le législateur a souhaité instituer un outil juridique souple, permettant de déterminer l'organisation la plus appropriée. Ainsi, hormis la situation du personnel des services mis en commun, les modalités de fonctionnement du service commun sont librement déterminées par voie de convention.
Toutefois, cette liberté contractuelle ne doit pas conduire à aller à l'encontre de la logique du service commun, qui suppose que chaque partie bénéficiaire l'abonde en ressources diverses (humaines, matérielles, financières), à hauteur de l'usage qu'elle en fait.
Dans le cas contraire, dans l'hypothèse où l'intégralité du coût de fonctionnement du service commun serait supporté exclusivement par l'EPCI, les communes membres de l'EPCI qui ne seraient pas, par ailleurs, membres du service commun financeraient de manière indirecte des services publics bénéficiant exclusivement à d'autres communes.
Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il semble que le principe de la gratuité absolue des prestations pour l'ensemble des bénéficiaires du service commun serait de nature à poser un certain nombre de difficultés juridiques.
Il est possible de s'inspirer des dispositions de l'article D. 5211-16 du CGCT pour déterminer les modalités de tarification des services communs. Cet article régit la mise à disposition de tout ou partie des services communaux à un EPCI à fiscalité propre, en cas de transfert partiel des compétences, et prévoit qu'une convention détermine les modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services communaux par l'EPCI. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas modifier les dispositions relatives aux services communs.
Réponse à la question écrite n° 23591 publiée dans le JO Sénat du 11/05/2017 - page 1736