Utilisation de l’ordinateur communal par l’AFR (association foncière)

Certaines communes permettent aux secrétaires de l'association foncière d'utiliser l’ordinateur de la mairie.

Or, les services juridiques de l’AMF nationale sont catégoriques sur ce point : la mise à disposition de l'ordinateur de la mairie à une association, quelle qu’elle soit, est à exclure.

En effet, si le juge n’a jamais eu à se prononcer sur cette question, il est possible de raisonner par analogie. Ainsi, le juge considère que les élus de l’opposition peuvent se voir refuser l’accès à la mairie en cas d’absence ou d’insuffisance, pendant la fermeture de celle-ci, du personnel municipal nécessaire pour veiller à la sécurité ou à la conservation des documents CE, 25 juillet 1986, commissaire de la République du Nord). Par ailleurs, « les conseillers n’ont pas le droit d’intervenir à titre individuel dans l’administration de la commune et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux la communication de renseignements ou de documents » (CE, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre, n° 80724). Or, si tel est le cas pour les conseillers municipaux, il en va de même a fortiori pour des personnes extérieures à la commune, telles que les secrétaires des associations foncières.

Dans ces conditions, la mise à disposition d’un ordinateur s’analyserait dès lors en une subvention en nature assimilable à une libéralité illégale et non conforme au principe selon lequel des tiers à la commune n’ont pas à s’immiscer dans l’administration de celle-ci.

En outre, il est constant que les collectivités doivent assurer un accès sécurisé aux téléservices et protéger les données des citoyens. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit ainsi un cadre exigeant et protecteur pour la protection des données à caractère personnel des particuliers.

Par conséquent, il n’est pas légalement possible de mettre à disposition d’une association foncière, ou de toute autre association d’ailleurs, l’ordinateur de la mairie, et ce même dans le cas où les secrétaires de l’association seraient également les secrétaires de mairie.